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III. En réponse à ce courrier, le mandataire du requérant a déclaré que le délai de recours de deux mois devait être calculé à compter de la date à laquelle le récépissé avait été signé, cette date étant celle à laquelle il en avait été pris connaissance, et que l'acte de recours avait dès lors été soumis dans le délai de recours. Le mandataire a fait observer que, conformément à la règle 126(2) CBE, lorsqu'une signification est faite par lettre recommandée, cette lettre est réputée remise à son destinataire le dixième jour après la remise à la poste, à moins qu'elle ne lui soit parvenue qu'à une date ultérieure. Il découle de la règle 126(4) CBE que le droit allemand est applicable si la signification par la poste n'est pas entièrement réglée par les paragraphes 1 à 3. Les dispositions du code de procédure civile allemand ("Zivilprozessordnung") et de la loi allemande sur la signification des actes administratifs ("Verwaltungszustellungsgesetz") sont donc applicables. L'article 4, paragraphe 2 de la loi allemande sur la signification des actes administratifs prévoit, dans le cas d'une signification par lettre recommandée, une fiction comparable (en l'occurrence trois jours). Cette fiction ne fonctionne pas si la signification par lettre recommandée est combinée à la signification contre récépissé conformément à l'article 5, paragraphe 2 de ladite loi. Dans ce cas, la date indiquée sur le récépissé serait considérée comme la date de la signification. Cela atteste la primauté du récépissé. Le code de procédure civile allemand fait la distinction entre la signification en tant que telle (articles 166 à 174) et la signification substitutive ("Ersatzzustellung" ; articles 175 s.). Entre dans cette dernière catégorie la signification faite dans des locaux commerciaux. Le choix du terme "substitutive" ("Ersatz") pour qualifier ce type de significations montre également la primauté du récépissé. Le mandataire a ajouté qu'il solliciterait le remboursement de la taxe de recours au cas où le recours serait jugé irrecevable.




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IV. La Chambre de recours a fait observer qu'elle considérait toujours le recours comme ayant été formé tardivement et qu'elle avait l'intention de statuer sans organiser de procédure orale, puisqu'aucune requête en ce sens n'avait été présentée. L'article 108, deuxième phrase CBE pouvait être interprété de manière que le recours soit rejeté pour irrecevabilité ou qu'il soit réputé non formé. La taxe de recours ne pourrait être remboursée que dans ce dernier cas.


3. Les décisions qui font courir un délai pour former un recours sont signifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (règle 126(1), première phrase CBE). Il ressort du Registre européen des brevets qu'un avis de réception est versé aux dossiers sous la forme d'un document intitulé "Tracking Information". De plus, on peut supposer au vu des circonstances que les personnes présentes dans les locaux du destinataire étaient habilitées à accepter des plis.


7. Le récépissé de l'Office européen des brevets a pour fondement le communiqué de l'Office européen des brevets en date du 10 juin 2010 relatif à l'adjonction d'un récépissé préétabli (OEB Form 2936) en cas de signification par lettre recommandée avec accusé de réception (JO OEB 2010, 377). Ce récépissé vise à simplifier les formalités administratives en cas de problème concernant l'avis de réception. Il n'a aucune incidence sur une signification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en vertu de la règle 126(1) CBE.


Dans de nombreuses décisions des chambres de recours, l'article 108, deuxième phrase CBE a été interprété en ce sens qu'il n'existait pas de recours si la taxe de recours n'avait pas été acquittée dans le délai de deux mois prévu pour la formation du recours, et que, par voie de conséquence, toute taxe de recours acquittée tardivement devait être remboursée. Un grand nombre de ces décisions se sont penchées également sur des cas de requêtes en restitutio in integrum faisant suite au paiement tardif de la taxe de recours. Les chambres compétentes, en dehors du fait qu'elles ont rejeté la requête en restitutio in integrum, n'ont traité qu'en quelques phrases la question du recours et de son inexistence.


9. La restitutio in integrum ne pouvant être accordée, le recours est considéré comme non formé, en application de l'article 108, deuxième phrase de la CBE. En raison de la relation de causalité existant avec la première phrase de l'article 108, il faut entendre par la deuxième phrase dudit article que le recours est considéré comme non formé si la taxe correspondante n'a pas été acquittée dans le délai prescrit pour la formation du recours (voir également décision J 21/80 du 26 février 1981, JO de l'OEB n 4/1981, p. 101 déjà mentionnée au point 2).


10. Lorsqu'en application de l'article 108, deuxième phrase de la CBE, un recours est considéré comme non formé au motif que la taxe correspondante n'a été payée qu'après l'expiration du délai prescrit pour la formation du recours, un tel paiement perd sa raison d'être. Il y a donc lieu d'en rembourser d'office le montant."


"Le recours doit par conséquent être rejeté pour irrecevabilité en vertu de la règle 65(1) CBE. Les termes "comme irrecevable" utilisés à la règle 65(1) CBE [1973] s'entendent dans un sens large, autrement dit ils s'appliquent à la fois dans le cas d'un recours existant (mais "irrecevable") et dans celui d'un recours non existant". La chambre a considéré en l'espèce le recours comme non existant et, se référant à la décision J 21/80, a ordonné le remboursement de la taxe de recours.


Dans les décisions T 1289/10, T 1535/10 et T 2210/10, le recours a été rejeté pour irrecevabilité sans qu'un remboursement de la taxe de recours ait été ordonné, et ce bien que le recours ait été formé après l'expiration du délai de recours et que la taxe de recours n'ait été acquittée qu'après l'expiration de ce délai. Cette question n'a pas été traitée dans les motifs.


Dans la décision T 79/01, le recours a été rejeté pour irrecevabilité après qu'une partie seulement de la taxe de recours a été acquittée. La chambre a estimé que cela correspondait à une interprétation logique de la règle 65(1) CBE 1973, et a déclaré, au point 10 des motifs :


"Il n'y a aucune raison d'accorder au requérant un traitement plus favorable en cas de paiement tardif (ou insuffisant, comme en l'espèce) de la taxe de recours (recours réputé non formé et remboursement de la taxe de recours) que dans le cas où, par exemple, le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé tardivement (irrecevabilité du recours). De plus, les travaux préparatoires semblent étayer cette interprétation. Il ressort ainsi de ces documents (IV/6514/61-F) que, en ce qui concerne les "façons possibles pour la Chambre de recours de se prononcer sur le recours, la Chambre peut constater que la requête est irrecevable par suite du non-paiement de la taxe".


On retrouve à l'article 94(1), deuxième phrase CBE (Requête en examen), à l'article 99(1), deuxième phrase CBE (Opposition), à l'article 105bis(1), deuxième phrase CBE (Requête en limitation), à l'article 112bis(4), troisième phrase CBE (Requête en révision), à la règle 22(2), première phrase CBE (Requête en inscription d'un transfert), à la règle 89(2), deuxième phrase CBE (Déclaration d'intervention), à la règle 123(3) CBE (Requête en conservation de la preuve) et à la règle 136(1), troisième phrase CBE (Requête en restitutio in integrum) la même formulation que celle figurant à l'article 108, deuxième phrase CBE. L'interprétation de l'article 108, deuxième phrase CBE pourrait dès lors avoir des conséquences qui dépassent le cadre de la présente affaire.


Dans la décision T 1486/11, la chambre a conclu que, eu égard à la règle 136(1), troisième phrase CBE, la requête en restitutio in integrum n'était pas réputée formée et que la taxe de restitutio in integrum devait être remboursée (cf. points 1.8 et 3 des motifs), alors que dans la décision T 1026/06, la chambre n'a pas tenu compte de la règle 136(1), troisième phrase CBE. Dans cette affaire, la requête en remboursement de la taxe de restitutio in integrum a été rejetée au motif que cette taxe était nécessaire pour valider la requête en restitutio in integrum et que son paiement était donc justifié sur le plan juridique (cf. point 7 des motifs).


Dans la présente affaire, la question du remboursement de la taxe de recours doit être tranchée en fonction de l'interprétation donnée à l'article 108, deuxième phrase CBE. Soit le recours est réputé ne pas avoir été formé, et la taxe de recours doit être remboursée ; soit le recours est irrecevable, et la taxe de recours ne peut pas être remboursée. La Chambre penche pour la deuxième option.


L'article 32 de la Convention de Vienne prévoit la possibilité de faire appel à des moyens complémentaires d'interprétation, et notamment aux travaux préparatoires, en vue, soit de confirmer le sens résultant de l'application de l'article 31, soit de déterminer le sens lorsque l'interprétation donnée conformément à l'article 31 laisse le sens ambigu ou obscur, ou conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable. L'interprétation effectuée sur la base de l'article 31 n'est ni ambiguë ni "obscure" au sens de "incompréhensible", et elle ne conduit pas non plus à un résultat absurde ou déraisonnable. Par conséquent, les travaux préparatoires pourraient tout au plus être utilisés pour confirmer l'interprétation donnée.


La Chambre n'a pu relever dans les travaux préparatoires aucun élément susceptible d'avoir un lien direct avec l'interprétation de l'article 108, deuxième phrase CBE. Le document IV/6.514/61-F pourrait toutefois corroborer indirectement l'interprétation donnée par la Chambre à cet article.


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